Dernière édition le : janvier 25th, 2021.
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Mutation des enseignants-chercheurs : les propositions de Sup’Recherche-UNSA

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Depuis le lancement de l’agenda social, Sup’Recherche-UNSA déplore le peu de points qui concernent les enseignants-chercheurs. Cela est certainement dû au fait que le ministère craint de rouvrir d’épineux débats sur les statuts alors que les attentes en matière de carrière, de rémunération ou encore de mobilité sont extrêmement fortes.

Dans ce contexte, Sup’Recherche attend beaucoup du groupe de travail sur la mobilité (GT2 de l’agenda social) et entend formuler des propositions concrètes pour que soit mise en oeuvre une véritable procédure de mutation pour les enseignants-chercheurs via un mouvement spécifique et disctinct de la campagne synchronisée de recrutement. Voilà un point sur lequel il faut bousculer les habitudes de la communauté en général et de la CPU en particulier alors qu’il n’en coûterait pas un centime au budget de l’État.

Les premiers bilans qui nous ont été présentés par la Direction générale des Ressources humaines montrent que les établissements ne jouent pas le jeu concernant la publication de postes à la mutation d’une part, et en ce qui concerne les mutations pour priorités légales d’autre part.

Il faut donc inventer un dispositif qui fonctionne pour répondre aux situations difficiles que peut entrainer un éloignement subi. Nous avons espoir que nos propositions aboutissent dans le cadre de l’agenda social car elles répondent à l’attente de nombreux collègues. Si tel n’était pas le cas, l’agenda social serait un fiasco total !

 

 

Un enseignant-chercheur (EC) peut demander une mutation vers un autre établissement (dit établissement d’accueil) en suivant la procédure suivante :

1. Si l’EC possède moins de 3 ans d’ancienneté dans son établissement d’origine, il doit demander une autorisation d’exéat (article 33 du décret statutaire)

a. Le CAC (ou le CA) en formation restreinte donne un avis sur l’exéat

b. En cas d’avis favorable le président ou le directeur de l’établissement d’origine statue sur la demande ; en cas d’avis défavorable la mutation est impossible.

2. Si l’EC possède plus de 3 ans d’ancienneté ou s’il a obtenu l’exéat de la part de son établissement d’origine, il doit déposer un dossier pour le poste visé auprès de l’établissement d’accueil

a. Si la mutation relève d’un rapprochement de conjoint ou concerne un EC en situation de handicap (articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984), la demande est examinée par le CAC ou le CA en formation restreinte (et non par un comité de sélection). En cas d’avis défavorable (ou s’il y a plusieurs candidats sur le même poste), le dossier suit le processus classique décrit au 2.b. ci-dessous ; en cas d’avis favorable, la procédure se poursuit par le 2.c. (article 9-3 du décret statutaire)

b. Toute autre demande, comme les détachements et les recrutements, est examinée par un comité de sélection qui peut auditionner des candidats et produire une liste classée par préférence de noms. Cette liste est transmise au CA, qui est appelé à la valider. (article 9-2 du décret statutaire)

c. Le classement (ou le nom de l’EC) est transmis au ministère.

NB : une candidature à la mutation est possible sur tout poste publié. Par ailleurs, Le président ou le directeur de l’établissement doit fixerle nombre d’emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du CAC plénier (articles 33 et 51 du décret statutaire).

Références

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (version consolidée au 05 septembre 2014)

Articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984.