Un enseignant-chercheur (EC) peut demander une mutation vers un autre établissement (dit établissement d’accueil) en suivant la procédure suivante :
1. Si l’EC possède moins de 3 ans d’ancienneté dans son établissement d’origine, il doit demander une autorisation d’exéat (article 33 du décret statutaire)
a. Le CAC (ou le CA) en formation restreinte donne un avis sur l’exéat
b. En cas d’avis favorable le président ou le directeur de l’établissement d’origine statue sur la demande ; en cas d’avis défavorable la mutation est impossible.
2. Si l’EC possède plus de 3 ans d’ancienneté ou s’il a obtenu l’exéat de la part de son établissement d’origine, il doit déposer un dossier pour le poste visé auprès de l’établissement d’accueil
a. Si la mutation relève d’un rapprochement de conjoint ou concerne un EC en situation de handicap (articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984), la demande est examinée par le CAC ou le CA en formation restreinte (et non par un comité de sélection). En cas d’avis défavorable (ou s’il y a plusieurs candidats sur le même poste), le dossier suit le processus classique décrit au 2.b. ci-dessous ; en cas d’avis favorable, la procédure se poursuit par le 2.c. (article 9-3 du décret statutaire)
b. Toute autre demande, comme les détachements et les recrutements, est examinée par un comité de sélection qui peut auditionner des candidats et produire une liste classée par préférence de noms. Cette liste est transmise au CA, qui est appelé à la valider. (article 9-2 du décret statutaire)
c. Le classement (ou le nom de l’EC) est transmis au ministère.
NB : une candidature à la mutation est possible sur tout poste publié. Par ailleurs, Le président ou le directeur de l’établissement doit fixerle nombre d’emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du CAC plénier (articles 33 et 51 du décret statutaire).
Références
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (version consolidée au 05 septembre 2014)
Articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984.