Dernière édition le : février 18th, 2026.
.

Circulaire du 16 février 2026 sur les « conditions de sécurisation, au sein et aux abords des établissements d’enseignement supérieur, d’évènements relevant de la liberté d’information et d’expression des étudiants »

image_print

Un rappel nécessaire selon Sup’Recherche-UNSA

Les évènements organisés par les associations étudiantes sont protégés par l’article L 811-1 du Code de l’éducation au nom de la liberté d’expression, mais ils ne sauraient en aucun cas s’exercer dans des circonstances contraires à l’ordre public.

A la suite de la mort violente de Quentin Deranque, une circulaire conjointe du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, du 16 février 2026, adressée aux préfets et aux recteurs, rappelle ce principe essentiel des libertés universitaires.

Les chefs d’établissement ont en effet l’obligation de sécuriser ces manifestations, « après une analyse au cas par cas et une analyse précise du contenu de la réunion ».

Le Conseil d’Etat a précisé à deux reprises en 2024[1], les conditions du refus d’autoriser une conférence :

  • Dans le premier cas, « le refus dans son principe, d’autoriser la conférence envisagée, portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont les libertés d’expression et de réunion » ;
  • Dans le second, le refus de « l’autorisation demandée en vue de la tenue d’une conférence en rapport avec le conflit au Proche-Orient avec Mme D…, prévue pour le 22 novembre, au motif que la tenue de cette conférence faisait naître un risque de trouble à l’ordre public dans l’établissement » était justifié.

Ces deux jurisprudences démontrent que la marge est étroite et dépend entièrement des circonstances : sujet du débat, notoriété des intervenants, service d’ordre prévu par les organisateurs, etc. mais il est certain que l’obligation vise autant les désordres à l’intérieur de l’établissement que ceux commis dans le périmètre des locaux universitaires.

La circulaire rappelle enfin, qu’à défaut des présidences, le Recteur de région académique doit prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l’établissement et le cas échéant, « faire le lien avec le préfet ».

« Le recteur de région académique peut aussi, en tant que de besoin, apporter soutien aux présidents et directeurs d’établissement pour apprécier la gravité de la menace ou du risque de trouble à l’ordre public ».

Le débat universitaire peut être passionné, il ne doit jamais être tragique.

[1] https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-05-06/494003       https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050713410.

Image Pixabay Johnykessler